T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541. Malgré toute loi spéciale, une municipalité ne peut, par règlement, résolution ou autrement, prélever un droit, un impôt ou une taxe pour l’exploitation d’un hippodrome ou la tenue d’une réunion de courses.
1991, c. 67, a. 541.